Pour une application effective de l’article 226-2 du code pénal « Sont punis des mêmes peines le fait de conserver, de porter ou de laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu au moyen de l’un des actes prévus par l’article 226-1 « .
L’article 226-1 spécifie clairement que la dissémination d’enregistrements ou d’images liée à la vie privée est un délit dès lors qu’elle est réalisée sans le consentement de la personne.Ainsi, dans un scénario où la « victime »donne son approbation à se faire filmer ou photographier, il ne peut y avoir violation de la vie privée comme l’indique l’article 226-1 (1, 2,3):
1° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de l’auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de la personne, l’image d’une personne dans un lieu privé.
3° En fixant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux alinéas 1° et 2° de cet article 226-1 ont été accomplis au vu et au su des personnes concernées sans qu’elles s’y soient opposé, alors qu’elles étaient en mesure de le faire, leur consentement est présumé.
En annexe l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2016 n°15-82.676, suivi de la lettre juridique du 07 avril 2016 édition n°650 en matière pénale rédigée par Romain OLLARD Professeur à l’université de la Réunion (France) et Directeur scientifique des encyclopédies Droit pénal, « Droit pénal spécial » et » Procédures pénales » intitulée : quand le principe d’interprétation stricte de la loi pénale interdit de sanctionner la diffusion de l’image d’une femme nue sur Internet contre sa volonté.
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